Où la section 3.8 s’applique, et où elle ne s’applique pas
La division A définit « sans obstacles » comme se disant, « en parlant d’un bâtiment ou de ses commodités, pour indiquer que des personnes atteintes d’une incapacité physique ou sensorielle peuvent y avoir accès, y pénétrer ou les utiliser ». La section 3.8., intitulée Accessibilité, compte trois sous-sections : 3.8.1. Objet, 3.8.2. Domaine d’application (où) et 3.8.3. Normes de conception (comment).
Les exceptions de l’article 3.8.2.1.
La section 3.8 s’applique à tous les bâtiments, à l’exception :
- des maisons unifamiliales, des maisons jumelées, des maisons comportant un logement accessoire, des duplex, des triplex, des maisons en rangée et des pensions de famille,
- des bâtiments du groupe F, division 1, et
- des bâtiments qui ne sont pas destinés à être occupés de façon quotidienne ou permanente, par exemple les centraux téléphoniques automatiques, les stations de pompage et les sous-stations électriques.
Le paragraphe 2.1.1.2.(5) de la division A exclut les trois mêmes groupes de l’objectif OA, Accessibilité (OA1, Parcours sans obstacles, et OA2, Installations sans obstacles), un lien qui compte pour les solutions de rechange prévues par le CNB.
Les bâtiments visés par la partie 9 n’y échappent pas. L’article 9.5.2.1. soumet tous les bâtiments à la section 3.8, sous réserve des articles 9.5.2.3. et 3.8.2.1. L’article 9.5.2.3. permet à un immeuble d’appartements sans ascenseur de limiter le parcours au niveau de l’entrée, et le supprime lorsque chaque logement se trouve à plus de 600 mm au-dessus ou au-dessous de ce niveau. Voir notre article sur la partie 3 et la partie 9 du CNB 2020.
Les étages qui exigent le parcours (article 3.8.2.3.)
Toutes les entrées piétonnières d’un étage sans obstacles doivent être sans obstacles, sauf les entrées de service et certaines entrées de suites (paragraphe 3.8.2.2.(1)). À partir de ces entrées, le parcours s’étend sur tout l’étage d’entrée et dans toutes les autres aires de plancher normalement occupées. Le paragraphe 3.8.2.3.(2) énumère les endroits où un parcours sans obstacles pour les personnes en fauteuil roulant n’est pas exigé, comme les locaux techniques, les locaux de concierges, les vides sanitaires, les combles et les établissements industriels à risques très élevés.
L’alinéa (g) est celui que les examinateurs aiment. Dans les bâtiments d’au plus 2 étages de hauteur de bâtiment, le niveau de plancher au-dessus ou au-dessous du niveau de l’entrée est exempté, à moins qu’il soit desservi par un ascenseur pour passagers, un appareil élévateur à plate-forme pour passagers, un escalier mécanique ou un trottoir roulant incliné, qu’il ait une aire de plancher de 600 m2 ou plus, qu’il compte des installations qui font partie intégrante de la fonction principale du niveau de l’entrée, ou qu’il comporte un établissement de réunion de plus de 100 m2. La note A-3.8.2.3.(2)(g) donne le cas classique : un restaurant dont les seules salles de toilettes se trouvent au sous-sol doit offrir un parcours sans obstacles jusqu’à elles.
CSA B651, tout ou rien (article 3.8.3.1.)
Les bâtiments sans obstacles sont conçus conformément à la sous-section 3.8.3. ou aux dispositions de la norme CSA B651 énumérées au tableau 3.8.3.1., « dans leur intégralité » (le tableau 1.3.1.2. de la division B mentionne la norme CSA B651-18). La note A-3.8.3.1.(1) est sans détour : on ne mélange pas les dispositions des deux.